Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Les membres d'une société civile professionnelle de médecins doivent avoir une résidence professionnelle commune [*lieu d'établissement - exercice de la profession*].
Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres, si l'intérêt des malades l'exige.
Enfin, pendant un an au maximum [*délai*], la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsqu'aucun médecin de la même discipline n'exerce dans cette localité.