Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital peut [*apport en nature, apport en numéraire*], à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article 26 du présent décret, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts [*achat par la société de ses propres parts*]. Il doit, le cas échéant, respecter le délai fixé par les statuts [*contenu*], sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.