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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 32 du présent décret les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année [*délai*] pour acquérir ou faire acquérir, dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé.

Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des articles 25 (alinéa 2), 26 (alinéa 3) et 27 sont applicables.

Si elles sont acquises par la société [*achat par la société de ses propres parts - rachat*], par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus.