Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Si pendant le délai prévu à l'article précédent, le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers [*acquéreur*] étranger à la société, il est procédé, conformément aux dispositions des articles 25 (alinéa 2), 26 et 27 ci-dessus. Pendant le même délai, si la société [*achat par la société de ses propres parts - rachat*], les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit du médecin décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 27 susvisé.