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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 26 (alinéa 1).

La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme [*parallélisme*], soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre, ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat desdites parts par la société [*achat par la société de ses propres parts*]. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions de l'article 27 (alinéas 2, 3 et 4).