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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 26 (1er alinéa) ci-dessus, un projet de cession ou de rachat de ces parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société [*achat par la société de ses propres parts*].

Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant [*désaccord sur le prix*] et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, dans l'une des formes prévues à l'article 26 (1er alinéa), à lui faite par la société et demeurée infructueuse.

Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.