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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


La rémunération servie aux parts représentant les apports [*en nature et apports en numéraire*] prévus à l'article 12 a ne peut excéder [*montant maximum*] le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les apports prévus à l'article 12 b, c, d, ainsi que des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder ce même taux majoré de deux points.

Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts [*contenu - mentions obligatoires*].