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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle de médecins, en propriété ou en jouissance :

a) Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un médecin décédé, à la clientèle de son auteur, ainsi que tous documents et archives ;

b) D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ;

c) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession [*apports en nature*] ;

d) Toutes sommes en numéraire [*apports en numéraire*].

L'industrie des associés [*apports en industrie*] qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital [*social*] peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.