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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-636 du 14 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION AUX MEDECINS DE LA LOI 66879 DU 29-11-1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

La société est tenue de communiquer au conseil départemental de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article L. 462 du code de la santé publique, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux alinéas 1 et 2 du même article L. 462.
Elle est également tenue de communiquer, dans le délai d'un mois, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société [*demande d'inscription au tableau de l'ordre*].