S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi précitée du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit au tableau de l'ordre.
A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues au même article.