Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GEOMETRES-EXPERTS)
Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GEOMETRES-EXPERTS)
La nullité ou la dissolution judiciaire de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 49 et 54.