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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GEOMETRES-EXPERTS)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GEOMETRES-EXPERTS)

L'associé radié du tableau de l'ordre cesse d'exercer son activité professionnelle de géomètre expert à compter du jour où la décision prononçant la radiation est passée en force de chose jugée. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 27.