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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GEOMETRES-EXPERTS)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GEOMETRES-EXPERTS)


L'assurance de la responsabilité professionnelle exigée par l'article 16, alinéa 3, de la loi précitée du 29 novembre 1966, est contractée par la société, sans préjudice du droit des associés de contracter personnellement l'assurance.