Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, faite dans l'une des formes prévues à l'article 22, de notifier dans la même forme à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales un projet de cession ou de rachat de ces parts, conformément aux dispositions de l'article 19, alinéa 3, de la loi précitée du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé, à la demande de la partie la plus diligente, par le président du conseil régional de l'ordre, sauf recours à la cour d'appel, statuant en chambre du conseil.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts qui lui est proposé, il est passé outre à son refus, deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'article 22 et demeurée infructueuse. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales dont l'associé est titulaire, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du même délai. Dans tous les cas, le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.