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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GEOMETRES-EXPERTS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GEOMETRES-EXPERTS)

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.


Leur montant nominal ne peut être inférieur à cents francs.


Les parts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit ou lorsque la société est dissoute.