Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GEOMETRES-EXPERTS)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GEOMETRES-EXPERTS)

Peuvent être apportés à la société, en propriété ou en jouissance :


1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur de sa clientèle ;


2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;


3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;


4° Toute sommes en numéraire ;


Les apports en industrie des associés, qui, en vertu de l'article 10 de la loi précitée du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l'attribution de parts.