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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GEOMETRES-EXPERTS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GEOMETRES-EXPERTS)

Outre les mentions prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant respectivement la raison sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts sociales, et les mentions prévues par le présent décret, les statuts doivent indiquer :


1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;


2° L'adresse du siège social ;


3° La durée pour laquelle la société est constituée ;


4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;


5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;


6° Le nombre des parts attribuées à chaque apporteur en industrie ;


7° L'indication du montant libéré, lors de la constitution de la société, des apports en numéraire.