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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GEOMETRES-EXPERTS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GEOMETRES-EXPERTS)

L'inscription de la société ne peut être refusée par le conseil régional de l'ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires régissant la société, notamment à celles du présent décret.


Le rejet de la demande d'inscription doit être motivé. Il ne peut être prononcé qu'après que les intéressés aient été appelés à présenter au conseil régional toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société.


La décision de rejet est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés.