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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GEOMETRES-EXPERTS)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GEOMETRES-EXPERTS)

A compter de la publication du présent décret, les géomètres experts ne peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de la profession, que des sociétés régies par les articles 1er à 35 de la loi du 29 novembre 1966.


Les sociétés constituées entre géomètres experts antérieurement à la publication du présent décret sont tenues, dans le délai de cinq ans à compter de cette publication, d'adopter le statut de société civile professionnelle, en modifiant leurs statuts à cet effet.

Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à la création ou à la continuation, entre géomètres experts, de sociétés civiles de moyens, définies et autorisées par l'article 36 de la loi précitée du 29 novembre 1966.