A compter de la publication du présent décret, les géomètres experts ne peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de la profession, que des sociétés régies par les articles 1er à 35 de la loi du 29 novembre 1966.
Les sociétés constituées entre géomètres experts antérieurement à la publication du présent décret sont tenues, dans le délai de cinq ans à compter de cette publication, d'adopter le statut de société civile professionnelle, en modifiant leurs statuts à cet effet.
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à la création ou à la continuation, entre géomètres experts, de sociétés civiles de moyens, définies et autorisées par l'article 36 de la loi précitée du 29 novembre 1966.