Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Au cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur est nommé par les associés à la majorité des voix à moins qu'il ne soit désigné par les statuts. A défaut, il est nommé par le président du tribunal de grande instance du ressort du siège social statuant en référé, à la demande de l'associé le plus diligent.
Au cas où une décision judiciaire prononce la dissolution de la société ou déclare sa nullité, cette décision désigne le liquidateur. Dans le cas de dissolution prévue à l'article 45, le liquidateur est désigné soit par le tribunal de grande instance qui a prononcé la radiation de la société ou celle de tous les associés, soit à défaut par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à la requête du procureur de la République.
Dans le cas prévu à l'article 46, le liquidateur est désigné par le président du tribunal de grande instance statuant en référé soit à la demande des ayants droit d'un associé décédé, soit à la requête du procureur de la République.
Dans le cas de dissolution prévu à l'article 47, alinéa 2, l'associé unique est de plein droit liquidateur.