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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


La radiation définitive de la liste de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.

La décision de la juridiction qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. A la diligence du procureur de la République, une expédition de cette décision est déposée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier de la société.

Les associés radiés ne peuvent être liquidateurs.