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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Un associé ne peut être membre que d'une société civile professionnelle de conseils juridiques et ne peut exercer ses activités à titre individuel.

Toutefois, le conseil juridique associé peut exercer à titre individuel des activités professionnelles ou des fonctions compatibles avec celles de conseil juridique ou pour lesquelles il bénéficie d'une dérogation en application du décret susvisé du 13 juillet 1972.