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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


En cas de retrait d'associés ou d'entrée de nouveaux associés par suite de la cession de parts sociales, de la création de nouvelles parts sociales consécutives à une augmentation du capital ou de la création de parts d'intérêt, la société est tenue de demander au procureur de la République la modification correspondante de son inscription sur la liste.

Si le procureur de la République constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité des dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, il modifie l'inscription de la société sur la liste, en supprimant le nom de l'ancien associé ou en ajoutant le nom du nouvel associé.

Dans le cas contraire, et notamment s'il est constaté qu'un associé n'est pas inscrit sur la liste à titre personnel, il impartit un délai de régularisation ou prononce la radiation de la société si cette régularisation ne lui paraît pas possible.