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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession de parts, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du ressort dans lequel la société est établie pour être versé au dossier ouvert au nom de la société.

Jusqu'à ce dépôt, la cession de parts sociales est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, un exemplaire ou une expédition de l'acte modifiant les statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier de la société.

Tout intéressé peut obtenir du secrétaire-greffier la délivrance à ses frais d'un extrait de l'acte de cession contenant seulement les indications prévues à l'article 10, alinéa 3.