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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


L'associé radié définitivement de la liste ou qui fait l'objet d'un retrait de cette liste pour quelque motif que ce soit dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues à l'article 19, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.

Si, à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 21 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.