Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Si la société refuse de consentir à la cession, elle est tenue, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus faite dans les formes prévues à l'article précédent, de notifier dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou de rachat de ses parts conformément aux dispositions de l'article 19, alinéa 3, de la loi du 29 novembre 1966.
Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé, à la demande de la partie la plus diligente, par un expert désigné en référé par le président du tribunal de grande instance du ressort du siège social.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts qui lui est proposé, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article 19 à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai susvisé. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.