Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Un associé ne peut céder à titre onéreux ou gratuit tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par la société dans les conditions prévues à l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 29 novembre 1966 et, si le cessionnaire n'est pas inscrit sur la liste des conseils juridiques, de l'inscription de l'intéressé sur cette liste.
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois, à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2 ci-dessus , le cessionnaire adresse au procureur de la République près le tribunal de grande instance du ressort du siège de la société une demande en vue d'êre inscrit en qualité de conseil juridique associé.
La demande est accompagnée sous peine d'irrecevabilité, de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, et notamment, si le candidat n'est pas déjà inscrit sur la liste des conseils juridiques, des documents exigés pour cette inscription.