Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, et plus généralement de tous documents détenus par la société.