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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Dans le délai de quinze jours qui suit l'inscription de la société sur la liste des conseils juridiques, un exemplaire des statuts est déposé, à la diligence d'un gérant, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du ressort dans lequel est établi le siège social, pour être versé au dossier de la société.

Jusqu'à ce dépôt les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Tout intéressé peut obtenir la délivrance à ses frais, par le secrétaire-greffier, d'un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications : l'identité des associés, l'adresse du siège social, la raison sociale, la durée pour laquelle la société est constituée, les clauses relatives aux pouvoirs et à la responsabilité pécuniaire des associés et à la dissolution de la société.