Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-698 du 26 juillet 1972 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION AUX CONSEILS JURIDIQUES DE LA LOI 66879 DU 29 NOVEMBRE 1966 RELATIVE AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES)


Indépendamment des dispositions prévues, notamment, par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi du 29 novembre 1966, ou de celles du présent décret, les statuts doivent mentionner :

1. Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;

2. L'adresse du siège social ;

3. La durée pour laquelle la société est constituée ;

4. La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

5. Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

6. Le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;

7. L'indication du montant libéré lors de la constitution des apports en numéraire.