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Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Le présent décret entrera en vigueur le 16 septembre 1972.

Les sociétés civiles professionnelles d'avocats, d'agréés et d'avoués près les tribunaux de grande instance constituées avant le 16 septembre 1972 disposent, en application de l'article 8 de la loi précitée du 31 décembre 1971, d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret pour mettre leurs statuts en conformité avec les règles fixées par ce texte ou se dissoudre.

Les sociétés titulaires d'un office d'avoué près un tribunal de grande instance devront procéder notamment à une réduction du capital social correspondant à la valeur des apports visés aux a, b et c de l'article 13 du décret précité du 20 novembre 1969 relatif aux sociétés civiles professionnelles d'avoués. Il sera procédé, le cas échéant, à la même réduction en ce qui concerne la valeur de l'apport correspondant au droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du tribunal de commerce, en application du décret précité du 11 août 1971 relatif aux sociétés civiles professionnelles d'agréés.