Articles

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Pendant le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 26 ci-dessus, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 3 du présent décret.

A défaut, la société est dissoute au jour de l'expiration de ce délai et il est procédé à la liquidation conformément aux articles 65 et 66, le liquidateur étant le dernier associé et, en cas de refus ou d'empêchement, un avocat désigné par le bâtonnier du barreau auquel appartient la société.