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Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Le liquidateur est désigné par le bâtonnier du barreau auquel appartient la société.

Une copie de la décision nommant le liquidateur est déposée par ses soins au secrétariat-greffe pour être versée au dossier et adressée, s'il y a lieu, aux bâtonniers des autres barreaux dont relèvent les associés.