Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement sans qu'a la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.