Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
A la diligence du bâtonnier, une expédition de la décision prononçant la radiation de la société est versée au dossier ouvert au secrétariat-greffe. Une autre expédition de cette décision est remise au secrétariat du barreau du siège de la société et, le cas échéant, des autres barreaux dont relèvent les associés.