Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. Tout intéressé pourra obtenir communication de ces pièces.
Le liquidateur informe de sa désignation les bâtonniers des barreaux auxquels appartiennent les associés et le procureur de la République, à moins qu'il n'ait été désigné à la requête de celui-ci.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
Une copie de la pièce déposée au secrétariat-greffe est remise au secrétariat de l'Ordre par le liquidateur.