Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au secrétariat-greffe pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, et d'une autre expédition au secrétariat de l'Ordre.