Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La décision judiciaire prise après avis du bâtonnier du barreau auquel appartient la société, ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur, fixe sa rémunération.
Celle-ci peut être constituée par une quote-part des ressources de la société.