Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article précédent. A défaut, il est nommé soit après avis du bâtonnier du barreau auquel appartient la société par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
Sous réserve des dispositions de l'article 73, le liquidateur est choisi parmi les avocats ou parmi les associés eux-mêmes.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le bâtonnier.