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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Les dispositions de l'article 56 sont applicables au cas où serait prononcée l'interdiction provisoire prévue par la loi.

L'associé à qui il est provisoirement interdit d'exercer ses fonctions conserve, pendant la durée de son interdiction, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent ; toutefois sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée aux autres associés qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction provisoire.