Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Les parts sociales de l'avocat radié du tableau ou de la liste du stage sont cédées dans les conditions prévues à l'article 31.
Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés sont régis par l'article 73.