Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
1. L'associé suspendu de ses fonctions ou omis du tableau ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine ou de son omission, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
2. Dans le cas de suspension de la société et de tous les associés, le bâtonnier du barreau auquel appartient la société désigne un ou plusieurs administrateurs pour assurer la gestion de la société.
Dans le cas de suspension de la société mais non de tous les associés, les associés non suspendus peuvent être chargés d'assurer la gestion de la société.
3. En cas de suspension de tous les associés appartenant à un même barreau le bâtonnier de ce barreau désigne un ou plusieurs avocats pour assurer leur suppléance.
En cas de suspension d'un ou de plusieurs mais non de tous les associés appartenant au même barreau, il n'est pas désigné de suppléant.