Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois de suspension peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à l'unanimité des autres associés, à l'exclusion de ceux ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
Les parts sociales de l'associé contraint de se retirer de la société sont cédées dans les conditions prévues à l'article 32 (alinéa 2 et 3).
Il en est de même en cas d'omission du tableau, à l'expiration du délai d'une année.