Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Sous réserve des articles ci-après, les dispositions du titre IV du décret du 9 juin 1972 sont applicables à la société et aux associés.
La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
La société est poursuivie devant le conseil de l'Ordre dont elle relève.
Les associés sont poursuivis devant les conseils de l'Ordre dont ils relèvent respectivement.