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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité professionnelle prévue par l'article 16 (alinéa 3) de la loi du 29 novembre 1966 et par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971.