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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Chaque associé inscrit au tableau participe avec droit de vote à l'assemblée générale des avocats.

Pour la détermination du nombre des membres devant composer le conseil de l'Ordre, et notamment pour l'application de l'article 4 du décret susvisé du 9 juin 1972, chaque associé compte pour une unité. Toutefois, le conseil de l'Ordre ne peut comprendre en même temps, dans une proportion supérieure à deux cinquièmes des avocats associés d'une même société.