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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Le nom de chacun des associés sur le tableau ou sur la liste du stage est suivi de la mention de la raison sociale de la société dont il fait partie.

Le tableau comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles d'avocats avec les indications suivantes ;

a) Raison sociale ;

b) Lieu du siège social ;

c) Noms de tous les associés ;

d) Barreau auquel appartient chaque associé.

Le rang d'inscription des avocats membres d'une société est déterminé par leur ancienneté personnelle.

Le rang d'inscription d'une société est déterminé par sa date d'inscription sur la liste prévue au 2e alinéa ci-dessus.