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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Un avocat qui, en application des dispositions de l'article 7 I de la loi du 31 décembre 1971, exerce les fonctions de syndic, d'administrateur judiciaire ou de liquidateur, conserve le droit d'exercer à titre individuel ces activités lorsqu'il devient membre d'une société civile professionnelle.