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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Sans préjudice des dispositions de l'article 11 de la loi du 29 novembre 1966 et sous réserve des dispositions de l'article 48 du présent décret, chaque associé exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.

A titre transitoire, les avocats ayant renoncé, en application des dispositions de l'article 1er II de la loi du 31 décembre 1971, à exercer certaines des activités professionnelles de l'avocat, ne peuvent exercer ces activités au nom de la société.