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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


La raison sociale d'une société civile professionnelle d'avocats est constituée par les noms de tous les associés ou de l'un ou plusieurs d'entre eux suivis de la mention "et autres". Elle doit figurer dans tous documents et correspondance émanant de la société, accompagnée de la qualification "Société d'avocats".

Dans les actes professionnels, chaque associé indique la raison sociale de la société d'avocats dont il fait partie.